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La totalité de ce qu'a acheté Isḥaq-Molla de..... [Le reste est inintelligible.]..... [Fâ]tima a acheté d'eux la totalité de la vigne qui leur appartient, est leur propriété pleine et entière et en leur possession; de sorte qu'ils ont vendu, dans le village de Râboul, qui est un des cantons de Yârkenda, avec les limites..... [La première est] contiguë au village de l'Emir Seukmenbeg, la seconde contiguë au terrain de Boghrâ-Eugè, la troisième contiguë au terrain de ....., et la quatrième contiguë au terrain de l'acheteur.Celui-ci a acheté la totalité de cette vigne ainsi délimitée ..... des vendeurs susdésignés, dans se limites, à savoir la totalité du terrain, son fonds, ses arbres fruitiers et non fruitiers, cultivés [ou non cultivés] peu ou beaucoup, ses cours d'eau, la totalité de ses dépendances, soit à l'intérieur du terrain, soit en dehors, pour la somme de cinq cents dirhems en monnaie d'Empire, excellents, de Kâchghar, somme dont la moitié est de deux cent cinquante dirhems excellents, en monnaie d'Empire, de circulation facile, de bon aloi, licites, effectifs; cette vente étant faite à titre définitif, vide de toute condition résolutoire, et mettant fin aux droits de propriété de ..... L'acheteur a versé la totalité du prix énoncé dans l'acte, et ce entièrement, auxdits vendeurs, qui l'ont affranchi de toute obligation par la perception du prix, et il a pris possession de la totalité de cette vigne délimitée ci-dessus, libre de tout ce qui pourrait l'empêcher d'en prendre possession, et ce, par la tradition qu'ils lui en ont opérée. Ils ont quitté la séance de contrat après avoir nécessairement opéré une s'éparation corporelle et verbale, chacun déclarant donner à son cocontractant une garantie saine contre toute revendication de la part de qui que ce soit; sa délivrance et sa tradition lui incombant, comme le prescrivent l'islamisme et la loi musulmane; déclarant garantir leurs sœurs Meryem et (Aicha contre toute revendication relative à leurs droits, et cela, après qu'on leur a lu cet acte dans une langue qu'ils connaissent et comprennent, étant sains de corps, autorisés à s'occuper de leurs affaires, jouissant de la plénitude de leurs facultés, capables de posséder, de bonne volonté, sans être contraints ni forcés, sans être, ce jour-là, atleints de quelque faiblesse de nature à vicier le contrat, telle que maladie ou autre. J'en prends à témoin Dieu le Très-Haut, ses anges et ceux qui ont apposé leur signature ci-dessous. Fait dans le mois béni de Dieu, Ramaḍân de l'année quatl'e cent quatre-vingt-neuf (septembre 1096).