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Ceci est ce qu'a acheté le nommé Moḥammed, connu sous le surnom de Naḥradji el-Ḥâdjib, fils d'el-Ḥasan el-Emir el- Ḥadjdjâdj, du nommé Moḥammed Inâl, fils d'Abou-Bekr el-Ḥâdjib, fils de Çiddîq el-Ḥâdjib, [savoir] la totalité du domaine composé de deux vignobles, d'une maison, de deux sureaux, de terrains, et d'un bassin, les terrains étant séparés des deux vignobles et des deux sureaux; ce sont deux pièces de terre, le tout situé dans l'endroit appelé en turc Altynqy-Sinmas, dépendant de Yârkend. Le tout est entouré de limites au nombre de quatre; l'une des limites du vignoble et de la maison qui y est contiguë touche à un vignoble appartenant au même acheteur; la seconde est limitrophe d'un terrain appartenant au même acquéreur; la troisième est contiguë au terrain sec appelé en turc Tchemkân; la quatrième est contiguë à un vignoble appartenant au même acquéreur et appelé en turc Üi-bagh. Quant à la seconde vigne, appelée en turc Yaki-bagh, elle a pour limites: d'abord un vignoble appartenant à Isrâfil et à Mas'oûd Qamirlouq; ensuite la seconde limite, contiguë à une vigne appartenant au même acquéreur; la troisième limite, contiguë à une roue hydraulique appelée en turc Yaqalyq; la quatrième limite, contiguë à une vigne appartenant à Zuléïkhâ, fille d'Abou-Bekr el-Ḥâdjib. Les limites de l'une des deux parcelles de terrain sont la roue hydraulique appelée sou ârıghı yaqa-batıq; la seconde limite est contiguë à une roue hydraulique appelée en turc mollâ-batıghı; la troisième est contiguë à un terrain appartenant à Isrâfil, à un autre appartenant à Suléïman, et à un troisième contigu à un terrain appartenant au même acquéreur; la quatrième est contiguë à un terrain appartenant à Yaḥya-Inal el-Ḥâdjib. L'autre parcelle de terrain est limitée par une roue hydraulique appelée en turc yara-batıq; la seconde limite est contiguë au terrain appartenant au même acquéreur et appelée en turc Peleng-yèr; la troisième est attenante au terrain sec appelé en turc Tchemkân; la quatrième est contiguë à un terrain appartenant à Moḥammed et à Aḥmed ben 'Omar el-Adrî. L'acquéreur a acheté du vendeur la totalité de ce domaine, dont les limites viennent d'être énumérées, avec la totalité de ses dépendances, peu ou beaucoup, de ses arbres fruitiers et non fruitiers, de son espace et de ses darâḥi, de ses montées et de ses descentes, de sa forme et sa condition [actuelles], avec la totalité de ses droits intérieurs et extérieurs, son chemin et le sentier de son côté et son irrigation et l'endroit par où s'écoulent les eaux, avec la totalité de ce qui lui est attribué et reconnu, pour le prix de sept cents dirhems poids, en dirhems d'or simple, dont la moitié est, en poids, trois cent cinquante dirhems d'or simple, rouge, pur, d'origine, sain, licite et ayant cours; et cela d'une vente absolue et définitive, sans condition qui la vicie ni option qui l'annihile, ni défaut qui l'affaiblisse, et cela en dehors de toute contrainte, mais bien par vente volontaire et cession de propriété d'un propriétaire à un autre propriétaire pour un prix équivalent; vente dépourvue également de moyens d'anéantissement, dépouillée de conditions qui la vicieraient; ledit vendeur déclarant avoir touché la totalité du prix dont le montant est indiqué ci-dessus, complètement, entièrement, en argent monnayé en espèces, qu'il lui a versé et dont il l'a déclaré libéré; l'acquéreur a pris possession de la totalité des immeubles qui font l'objet du présent contrat de vente, libres de tout ce qui pourrait faire obstacle à leur prise de possession. Les deux contractants ont quitté la séance du contrat, après avoir constaté qu'il était sain et ferme, d'une séparation de corps et de paroles, par consentement mutuel. Le vendeur garantit l'acheteur par, une caution valable, contre tout vice ignoré et toute revendication; tout dommage qui léserait l'acheteur, par fraude dans l'objet vendu, ou dans une partie d'icelui, ou dans son irrigation, c'est au vendeur qu'il appartient d'y remédier. Ce contrat a été fait, les parties contractantes étant toutes deux en bonne santé et saines d'esprit et de raison, et idoines à contracter. Fait dans le mois de chawwâl de l'année cinq cent cinq de l'hégire (avril 1112 ).