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Ceci est ce qu'a acheté le nommé Isrâfil-Khanlu Soû ... ben Hâroûn Ṭâḥ-Eugè, fiis de ..... roûi Toqchiq, du nommé Moḥammed, surnommé Naḥâdji el-Ḥâdjib, fils d'el-Ḥasan el-Ḥadjdjâdj Qoutlough ..... Eugè, [savoir] la totalité de la parcelle de terrain sise dans la région cultivée du canton de' Yârkenda, dans le quartier appelé en turc AItynqy-Sinmas, en face de la mosquée de ..... Abou-Bekr el-Ḥâdjib, comprise et entourée par quatre limites. La première limite est contiguë à Tawârıghı et à [lacune]; la seconde est contiguë à un terrain appartenant à Yaḥya Inal el-Ḥâdjib ben 'Othmân Qoutlough-Eugè; la troisième est contiguë au même terrain, ainsi qu'à un terrain appartenant au vendeur ci-dessus dénommé; la quatrième est également contiguë au terrain du vendeur. L'acheteur susdésigné a acheté du vendeur également susdésigné la totalité du terrain délimité comme il est dit ci-dessus, avec la totalité de ses limites, de ses droits et de ses dépendances, ses fonds et accessoires, ses chemins et la voie de ses chemins, son irrigation par ses canaux avec leurs droits et tous les droits que le vendeur a sur ce terrain et ceux qui en font partie intégrante, peu ou beaucoup, que le vendeur possède, sur l'eau qui y entre et qui en sort, enfin tout ce qui est reconnu et attribué à ce terrain, pour la somme de quatre mille six cents dirhems, dont la moitié est de deux mille trois cents dirhems, en pièces monnayées, sans participation, toutes excllentes, utiles, ayant cours, en espèces de bon aloi, licites, effectives; ladite somme étant vide de conditions de nature à la vicier et d'arrière-pensées pouvant l'anéantir. Le susdit vendeur déclare avoir reçu la totalité du prix indiqué ci-dessus et dont le montant est spécifié dans l'acte, compiètement, entièrement, parfaitement, par payement effectué par ledit acheteur; il déclare également se dessaisir de sa propriété en vertu du payement et de la réception de l'argent; l'acheteur déclare recevoir la totalité de l'objet vendu dont le site et les limites ont été expliqués plus haut, libre et non occupé, par le moyen de la tradition effectuée du fait dudit vendeur. . Ils ont quitté tous deux la séance du contrat, après avoir constaté sa sincérité et sa transmission de propriété, d'une séparation corporelle et verbale, se déclarant satisfaits mutuellement, après que l'acte leur a été lu dans une langue qu'ils connaissent et comprennent. Ils ont reconnu tous deux que l'affaire était conforme aux explications données dans l'acte, sans augmentation ni diminution. Le susdit vendeur garantit l'acheteur contre tout vice ignoré, en tout ou partie du terrain vendu, ou dans l'un des droits y attachés, contre toute revendication de la part de qui que ce soit d'entre les hommes; le vendeur susdésigné étant tenu de livrer tout ce qui est exigé par le jugement et la loi religieuse. Ce contrat a été fait, les parties contractantes étant toutes deux en bonne santé et saines d'esprit, autorisées à traiter leurs affaires, soit à leur avantage, soit à leur détriment, comme dans le cas de dol, sans être contraintes ni forcées, sans défaut provenant de malladie ou d'autre fait qui les empêcheraient de jouir de leur droit de possession. Ledit acte a été rédigé en présence de témoins dignes de confiance et justes, pour servir de preuve en cas de besoin. Fait le premier jour du mois de rebî' Ier de l'an cinq cent huit de l'hégire (5 août 1114). Dieu suffit comme témoin! [Qor., XIII, 63 et passim. [Signé :] Moḥammed ..... Allah.